13.Sous réserve de ce qui est prévu à la Loi sur les cités et villes, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement.
Notamment, le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expédition de l’avis mentionné à l’article 11 ou, s’il s’agit d’un jour férié, le jour ouvrable suivant.
13.Sous réserve de ce qui est prévu à la Loi sur les cités et villes, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement.
Notamment, le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expédition de l’avis mentionné à l’article 11 ou, s’il s’agit d’un jour férié, le jour ouvrable suivant.